Principa dei Monaco

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    Constitution

    S.A.S Stéphane II
    S.A.S Stéphane II
    Admin


    Messages : 46
    Date d'inscription : 03/03/2009
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    Localisation : Princi Cuarte

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    Message  S.A.S Stéphane II Mar 3 Mar - 2:03

    Constitution de la Principa dei Monaco

    «Chapitre Ier. - De l’Etat, de son territoire et de son Prince


    Art. 1er.
    La Principa dei Monaco est un Etat démocratique, libre, indépendant et indivisible.»
    Art. 2.
    Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et descommunes ne peuvent être changés qu’en vertu d’une loi.
    Art. 3.
    La Couronne de la Principa est héréditaire dans la famille Di Revel
    Art. 4.
    «La personne du Prince est inviolable.»
    Art. 5.
    «Le Prince est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu’il accède au
    trône, il prête, aussitôt que possible, en présence du Conseil de la Couronne ou d’une députation nommée par elle, le serment suivant:
    «Je jure d’observer la Constitution et les lois de la Principa dei Monaco, de maintenir l’indépendance
    nationale et l’intégrité du territoire ainsi que les libertés publiques et individuelles.»»
    Art. 6.
    Si à la mort du Prince Son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de
    famille.
    Art. 7.
    Si le Prince se trouve dans l’impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de
    minorité.
    En cas de vacance du Trône, le Gouvernement pourvoit provisoirement à la régence.

    Art.8 Seul le gouvernement est en droit d'exercer ce pouvoir, dans ce cas précis.

    «Chapitre II. - Des libertés publiques et des droits fondamentaux»

    Art. 9.
    «La qualité de munegascu s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la
    loi civile.
    La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre
    cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.
    Par dérogation à l'alinéa qui précède, la loi peut conférer l'exercice de droits politiques à des non-munegascu.
    »
    Art. 10.

    «La naturalisation est accordée par le Prince en sa personne par décret princier.»

    «Art. 10bis.
    Les munegascu sont égaux devant la loi.
    Une "préférence nationale" est tout de même instauré pour l'emploi et le logement.»

    Art. 11.
    «Il n’y a dans l’Etat aucune distinction d’ordres.»
    «Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs.
    L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes.»
    «L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille.
    La loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l’exercice de ce droit.
    La loi organise la sécurité sociale, la protection de la santé et le repos des travailleurs et garantit les
    libertés syndicales.
    La loi garantit la liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail
    agricole, sauf les restrictions à établir par le pouvoir législatif.»
    «En matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de
    la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements.
    La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d'approbation, d'annulation ou de suspension,
    sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs.»

    «Art. 12.
    La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans
    la forme qu’elle prescrit. - Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme
    qu’elle prescrit. - Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du
    juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - Toute
    personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa
    liberté.»

    Art. 13.
    Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

    Art. 14.
    Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

    Art. 15.
    Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi
    et dans la forme qu’elle prescrit.
    Art. 16.
    Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière
    établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

    Art. 17.
    La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

    «Art. 18.
    La peine de mort ne peut être établie qu’en cas grave»

    Art. 19.
    La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions
    religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

    Art. 20.
    Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte
    ni d’en observer les jours de repos.

    Art. 21.
    Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale.

    Art. 22.
    L’intervention de l’Etat dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination sont possible du fait des relations étroits qu'entretiennent l'Eglise et l'Etat.

    «Art. 23.
    L’Etat veille à l’organisation de l’instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l’accès doit être
    garanti à toute personne habitant la Principa. L’assistance médicale et sociale sera réglée par la loi.
    Il crée des établissements d’instruction moyenne gratuite et les cours d’enseignement supérieur nécessaires.
    La loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique ainsi que les conditions de surveillance
    par le Gouvernement et les communes; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement et
    prévoit, selon des critères qu’elle détermine, un système d’aides financières en faveur des élèves et
    étudiants.
    Chacun est libre de faire ses études dans la Principa ou à l’étranger et de fréquenter les universités
    de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois et à l’exercice de
    certaines professions.»

    «Art. 24.
    La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont
    garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés. - La censure ne
    pourra être établie en de grave cas.»

    «Art. 25.
    La Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui
    règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne
    s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres; ces rassemblements restent
    entièrement soumis aux lois et règlements de police.»

    «Art. 26.
    La Constitution garantit le droit d’association, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit,
    sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable.»

    Art. 27.
    Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs
    personnes. - Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

    Art. 28.
    Le secret des lettres est inviolable. - La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation
    du secret des lettres confiées à la poste.
    La loi réglera la garantie à donner au secret des télégrammes.

    Art. 29.
    «La loi réglera l’emploi des langues en matière administrative et judiciaire.»

    Art. 30.
    Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics,
    pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement.

    Art. 31.
    Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement
    exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par
    la loi.


    Chapitre III. - De la Puissance souveraine

    Art. 32.
    «(1)1 La puissance souveraine réside dans la Nation.
    Le Prince l’exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays.
    «Le Prince» n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les
    lois particulières portées en vertu de la Constitution même, le tout sans préjudice de l’art. 3 de la présente Constitution.»
    «Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Prince ne peut prendre des règlements
    et arrêtés qu'aux fins, dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi.
    Toutefois, en cas de crise internationale, le Prince peut, s'il y a urgence, prendre en toute matière
    des règlements, même dérogatoires à des dispositions légales existantes. La durée de validité de ces règlements est limitée à trois mois.»

    § 1er. - De la Prérogative du Roi
    Art. 33.
    «Le Prince est le chef de l’Etat, symbole de son unité et garant de l’indépendance nationale. Il exerce
    le pouvoir exécutif conformément à la Constitution et aux lois du pays.»

    Art. 34.
    «Le Prince fait appliquer les lois après discussion avec le gouvernement et approbation du Conseil de la Couronne.

    Art. 35.
    Le Prince nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions
    établies par elle.
    Aucune fonction salariée par l’Etat ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative.

    Art. 36.
    «Le Prince prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois.»
    Art. 37.
    «Le Prince fait les traités. Et le ministre ou la ministre chargé à la diplomatie se charge de représenter la nation dans le pays signataire.
    Les traités secrets sont abolis.
    Le Prince fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des traités dans les formes qui
    règlent les mesures d'exécution des lois et avec les effets qui s'attachent à ces mesures, sans préjudice des
    matières qui sont réservées par la Constitution à la loi.
    Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
    Le Prince commande la force armée; il déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été
    autorisé par un vote au Conseil de la Couronne.

    Art. 38.
    Le Princea le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est
    statué relativement aux membres du Gouvernement.

    Art. 39.
    Le Prince a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

    Art. 40.
    Le Prince a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun
    privilège.

    Art. 41.
    Le Prince confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.

    Art. 42.
    «Le Palais Princier des Di Revel sont réservés à l’habitation du Prince et de sa famille.»

    § 2. - De la Législation

    Art. 46.
    L’assentiment du Conseil de la Couronne est requis pour toute loi.

    Art. 47.
    Le Prince adresse au Conseil de la Couronne les propositions ou projets de lois qu’il veut soumettre à son
    adoption.
    Le Conseil de la Couronne a le droit de proposer au Prince des projets de lois.

    Art. 48.
    L’interprétation des lois par voie d’autorité ne peut avoir lieu que par la loi.

    § 3. - De la Justice
    Art. 49.
    La justice est rendue au nom du Prince par les cours et tribunaux.
    Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Prince.

    «§ 4. - Des pouvoirs internationaux»1
    «Art. 49bis.
    L’exercice d’attributions réservées par la Constitution aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut être
    temporairement dévolu par traité à des institutions de droit international. »

      La date/heure actuelle est Mar 14 Mai - 7:11